La crise sociale que traverse actuellement la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog), l’une des mastodontes de l’économie gabonaise ne peut laisser personne de marbre, encore plus le gouvernement. Alerté de cette situation, par l’entremise du ministre du Travail, Adrien NGUEMA MBA, garant de l’application de la législation en matière de travail, il s’est saisit dudit dossier. Adoptant une approche pédagogique dans un premier temps, il a rappelé aux différentes parties, les principes régissant la conduite d’une grève et les obligations légales qui incombent à chacune, une fois les négociations entamées, avant de présenter les conséquences qui en découleraient en cas d’inobservation.
Pour la bonne gouverne, « Suite à la signature du protocole de médiation, les parties se sont engagées à poursuivre les négociations dans le cadre des commissions. Alors que celles-ci sont en cours, les salariés ont décidé, via un point de presse, de la reprise du mouvement de grève illimité et sans service minimum à compter de ce jeudi 06 mars 2025, au seul motif que l’employeur n’aurait pas accédé à leur demande d’augmentation du salaire de base à 100.000 FCFA pour toutes les catégories professionnelles », a déploré le membre du gouvernement.
Occasion pour lui de réitérer que, « La grève est un droit constitutionnel qui permet aux travailleurs de revendiquer des améliorations de leurs conditions de travail. Bien qu’il soit protégé par la loi, le droit de grève ne peut s’exercer que s’il respecte les règles précises qui I’encadrent, afin de veiller au bon équilibre contre les intérêts des travailleurs et le maintien des activités économiques de l’entreprise ».
Le ministre Adrien NGUEMA MBA a également rappelé les obligations des parties en période de grève. Parmi celles-ci, figurent le respect du service minimum. Selon le Code du Travail, « un service minimum obligatoire est requis pour toutes les entreprises lors du déclenchement d’un mouvement de grève ». Il vise à éviter des dommages irréversibles qui pourraient compromettre gravement les intérêts professionnels des parties concernées, ainsi qu’à pourvoir aux besoins dont la non satisfaction pourrait mettre en danger la santé, la sécurité ou la vie des populations ou constituer une menace pour tout ou partie de l’économie nationale. Le déclenchement de la grève sans service minimum ou la violation de celui-ci pourrait constituer une infraction à la loi sociale et exposerait son ou ses auteurs aux sanctions prévues par les textes en vigueur ».
En outre, a-t-il précisé, « Il est interdit aux travailleurs grévistes de faire obstruction au respect du service minimum en empêchant les autres travailleurs d’assurer normalement le service minimum sous peine de sanctions prévues par la législation. De même, il est interdit à l’employeur de recruter du personnel pour remplacer les travailleurs grévistes ».
Autre détail tout aussi important. « En cas de non-respect du service minimum obligatoire par les salariés dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur, l’employeur dont la cessation des activités serait de nature à paralyser l’économie nationale, troubler la paix et la sécurité, peut procéder sur avis de l’administration compétente, à la réquisition du personnel pour garantir le minimum des activités, En aucun cas, le nombre de personnel requis ne saurait excéder le seuil de 20%de l’effectif de l’entreprise »
Epuisement des procédures de règlement de conflit.
Abordant le volet relatif aux dispositions lorsque les négociations sont engagées, le ministre a indiqué qu’« A tous les stades de la résolution des conflits, y compris dans les phases de conciliation, de médiation et d’arbitrage, il est essentiel que chaque partie respecte scrupuleusement les obligations légales. En effet, il est prohibé de poursuivre des actions de grève qui pourraient entraver le dialogue et nuire aux efforts déployés pour parvenir à une résolution pacifique du différend, tant que ces négociations sont en cours ».
Selon lui, « Le respect des procédures établies est non seulement une obligation légale, mais également un impératif moral pour garantir un climat de paix sociale, propice à la recherche de solutions constructives et durables. En faisant fi de ces dispositions, les grévistes peuvent être considérés comme ayant agi de manière illégale. Au stade actuel, le déclenchement de la grève ne devrait revêtir toute sa légitimité qu’à l’issue des négociations ou face au constat d’échec fait par le médiateur dans un rapport », a-t-il souligné.
Dans le cadre d’une grève illicite dont est apparemment le cas, « lorsque le salarié ne s’inscrit pas dans le cadre d’un mouvement de grève licite répondant aux conditions posées par la loi, il perd le bénéfice de la protection liée à l’exercice normal et régulier du droit de grève ». S’agissant du piquet de grève qui est une pratique courante, « il se doit d’être pacifique et n’entravant pas l’accès des salariés non-grévistes à leur lieu de travail. « Les salariés non-grévistes ont le droit de vaquer librement à leurs occupations sans subir de pression ou d’intimidation de la part des grévistes », a ajouté le membre du gouvernement. Quant aux entreprises sous-traitantes, « elles ne doivent pas être impactées de manière injustifiée par les actions de grève, Les travailleurs de ces entreprises doivent également pouvoir continuer leur activité sans entrave », a-t-il souligné. Avant d’exhorter les deux parties à la poursuite des négociations de sortie de crise dans le cadre soit de la médiation actuelle soit de l’arbitrage.